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A l'évidence, l'aspect économique d'un marché libre de l'information et l'aspect démocratique d'un libre échange des informations et des idées (article 10 de la CEDH) sont liés mais non identiques.
1) L'article 2 du Traité institutif de la CEE assigne à la Communauté la mission de «promouvoir un développement harmonieux des activités économiques». Le champ d'application du Traité semble donc nécessairement limité aux seules activités économiques. Cette notion d'activité économique ne doit pas cependant faire l'objet d'une interprétation stricte puisque la CJCE a réalisé une extension significative du champ d'application matériel de la notion. Rappelons que la Cour a considéré comme prestations de services, au sens de l'article 59 du Traité, des activités qui ne relèvent pas du domaine étroit de l'activité économique, telles les activités artistiques, les activités sportives ou les retransmissions de films par réseau de télédistribution. Cette jurisprudence autorise à considérer, d'une manière générale, que le champ d'application du traité de Rome couvre toute activité présentant un aspect économique. Or, la dimension économique n'est pas étrangère à la liberté d'information au sens de la CEDH.
2) La notion d'information est entendue très largement par les organes de la Convention européenne des droits de l'homme, qui ont retenu le critère d'applicabilité le plus large possible de l'article 10. Ne jugeant «pas nécessaire de définir avec précision ce qu'il y a lieu d'entendre par «informations» et «idées», la Cour rejette en effet l'analyse matérielle de la liberté d'information, qui lierait celle-ci au contenu de l'information, que lui avait notamment proposé le gouvernement allemand dans l'affaire Markt Intern Verlag GmbH relative à la publication d'un article critiquant les pratiques commerciales d'une société anglaise de vente par correspondance de produits de parfumerie: selon le gouvernement, cet article n'avait pas pour but «d'influencer ou de mobiliser l'opinion publique, mais de promouvoir les intérêts économiques d'un groupe d'entreprises déterminé» et, dés lors, ne relevait pas de la liberté d'information mais de la liberté d'entreprise et de concurrence (paragraphe 25). Au critère matériel ainsi proposé la Cour préfère un critère formel d'applicabilité de l'article 10: le domaine de l'article 10 «ne s'applique pas seulement à certaines catégories de renseignements, d'idées ou de modes d'expression» (paragraphe 26). Comme le souligne le Professeur Rolland, le critère formel consiste à considérer que «la liberté d'expression est concernée chaque fois qu'il y va d'une information transmise au public sans qu'il y ait à s'interroger sur la nature, la qualité ou l'importance de l'information». Ainsi la Cour considère-t-elle, dans une affaire relative à une exposition de peintures, que la liberté d'information englobe la liberté d'expression artistique «qui permet de participer à l'échange public des informations et idées culturelles, politiques et sociales de toute sorte».
En bref, la liberté d'information, au sens du droit européen des droits de l'homme, dépasse largement les bornes du domaine habituel de la liberté d'expression (discours politique, philosophique ou religieux): elle ne se définit pas par le contenu de l'information mais par le mode de formulation de celle-ci; elle entre en jeu dès lors que l'information, même si elle est de nature économique, professionnelle ou artistique, emprunte un support destiné à la rendre publique. Deux observations complémentaires peuvent être faites quant aux «informations» couvertes par l'article 10.
La Commission et la Cour ont estimé que la notion d'information visait non seulement «les simples faits» ou «les simples nouvelles» mais aussi les informations «produites» délibérément, tels les programmes de télévision ou d'émissions radiodiffusées. La conséquence en est que la liberté de communiquer ces informations est garantie par l'article 10 de la CEDH à ceux qui les produisent en qualité «d'auteurs, de promoteur ou de propriétaire intellectuel de l'information en question».
De plus, la Commission et la Cour ont estimé que la notion d'information couvrait le «discours commercial» destiné à promouvoir un produit ou un service. Dans l'affaire Barthold, à propos d'un article diffusé dans la grande presse sur la nécessité d'un service vétérinaire de nuit dans la ville de Hambourg dans lequel l'auteur - lui-même vétérinaire - donnait des renseignements sur le fonctionnement de sa propre clinique, la Cour refuse de dissocier les éléments qui constituent la communication d'«informations» sur un sujet d'intérêt général de ceux qui ont un effet publicitaire, faisant ainsi bénéficier ces derniers du régime de l'article 10. La décision de la Cour du 20 novembre 1989 dans l'affaire précitée Markt Intern Verlag GmbH et autres est topique. Markt Intern est une maison d'édition allemande qui s'emploie à défendre, notamment par des publications, les intérêts des petites et moyennes entreprises de commerce de détail face à la concurrence des grandes sociétés de distribution. La publication incriminée dans cette affaire rendait compte du mécontentement d'une consommatrice qui n'avait pu obtenir le remboursement promis d'un produit acheté auprès d'une maison de vente par correspondance. Celle ci entama des poursuites judiciaires qui devaient aboutir à la condamnation de la maison d'édition pour concurrence déloyale, la Cour fédérale de justice comme la Cour constitutionnelle fédérale s'étant placées sur le terrain de la concurrence déloyale et non sur celui de la liberté d'information. La Cour européenne des droits de l'homme, tout en notant que l'article incriminé «s'adressait sans contredit à un cercle limité de commerçants et ne concernait pas directement le public dans son ensemble», constate que cet article «renfermait des informations de caractère commercial» et, de ce fait, relevait de la liberté d'information, faisant ainsi tomber le domaine de la concurrence commerciale sous le coup de l'article 10 de la Convention européenne. En d'autres termes, la liberté d'information vaut pour les informations, même si elles épousent certains intérêts économiques - en l'espèce ceux d'un secteur spécial du commerce spécialisé -, concernant les produits et services proposés aux consommateurs.
Cette conception de l'information s'avère très extensive puisqu'elle aboutit à dissocier complètement le bénéficiaire de la liberté d'information du contenu de l'information, la Cour n'exigeant pas un minimum d'identification entre la personne qui se prévaut du droit protégé par l'article 10 et «l'information» transmise ou recue, comme l'illustre sa décision Autronic AG du 22 mai 1990: ainsi, une société commerciale peut-elle se prévaloir de la liberté d'information à la seule fin de faire la
démonstration, lors d'une foire commerciale, des capacités techniques de réception d'émissions télévisées d'une antenne parabolique dont elle cherche à promouvoir la vente.
On voit ainsi que la jurisprudence européenne des droits de l'homme intègre bien la dimension économique quand elle estime que la liberté d'information couvre la liberté de «produire» des informations et de communiquer des informations commerciales. Au vu de cette jurisprudence, la liberté d'information se distingue de la liberté d'opinion: la seconde est la liberté traditionnelle d'avoir et d'exprimer une idée de quelque nature qu'elle soit; la première est plus la liberté d'«activité d'information» (production/transmission/réception de l'information).
Cette liberté apparaît alors comme le support d'une activité s'inscrivant naturellement dans le champ d'application du traité de Rome. Les règles communautaires visant à assurer la libre circulation des personnes, des biens et des services à l'intérieur de la Communauté paraissent alors en mesure de contribuer à des degrés divers à assurer la liberté d'information. Cette contribution est, en toute hypothèse, indirecte puisque ces règles ne «saisissent» la liberté d'information qu'au travers de son objet - l'activité d'information - et ne garantissent pas la liberté d'information en tant que telle. Mais elles participent, en ordre dispersé, tant à la libre circulation des supports de l'information qu'au libre accès aux moyens de communication.