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LOIS sur les
ANTENNES:
Les hauteurs d'antenne sont
soumises au code de l'urbanisme: art.R.421.1, alinéa 8-décret n° 86-72 du 15 janvier
1986 modifié par le décret du 22 octobre 1993!!!
...n'entrent pas dans le champs d'application du permis de construire, notamment, les
travaux ou ouvrages suivants:
les poteaux, pylônes candélabres!! ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à
12 mètres au dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de
signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres et, dans le cas ou
l'antenne comporte un réflecteur; lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un
mètre.
Extrait du code de l'urbanisme (Art.L 422-2)
Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire,....font l'objet d'une
déclaration auprès du maire de la commune...
Ainsi, à l'exception du cas particulier ou le antennes seraient installées sur un site
inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
et restent soumises à un permis de construire, seules les antennes dont la dimension
excède quatre mètres, ainsi que les éventuels pylônes support de plus de douze mètres
par rapport au sol, sont soumis au régime déclaratif prévu à l'article L.422-2
précipité.
Une déclaration unique suffit pour l'ensemble d'un pylône et d'une antenne lorsque
chacun de ces éléments est soumis à ce régime.
Par ailleurs ,l'installation de plusieurs antennes dont aucune dimension n'excède quatre
mètres n'est soumise à aucune formalité administrative.
Antenne
parabolique :
L'installation d'une antenne parabolique est un
droit garanti par la loi.
La liberté de réception audiovisuelle est une liberté
fondamentale issue du droit à l'information proclamé par l'article 11 de la Déclaration
des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 qui fait partie intégrante de la
constitution de la 5ème République Française.
Cette liberté est également proclamée par l'article 10 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. A cet égard, la
Cour Européenne des Droits de l'Homme a affirmé de manière constante que les
états ont non seulement le devoir de ne pas entraver cette liberté, mais également
de devoir positif de mettre en oeuvre tous les aménagements nécessaires à son
exercice.
En droit interne, la liberté de réception audiovisuelle a été
aménagée par la loi N°66-457 du 2 juillet 1966 modifiée deux fois par les
lois N°90-117 du 23 décembre 1990 et N°92-653 du 13 juillet 1992 et par son décret
d'application N°67-1171 du 22 décembre 1967, lui-même modifié par un décret
du 27 mars 1993.
Le droit de réception audiovisuelle s'applique à tout citoyen,
qu'il habite en maison individuelle, en logement collectif ou qu'il soit
locataire ou copropriétaire.
Il peut s'exercer collectivement dans une copropriété ou un
office HLM en respectant le formalisme de la loi N°86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée.
L'étendue des
droits du citoyen
Pour le propriétaire d'un pavillon
Le propriétaire
d'une maison individuelle est libre de poser son antenne parabolique sur le toit
de sa maison.
Il doit veiller cependant à ce que le diamètre du réflecteur
soit inférieur à un mètre car au-delà, le régime de déclaration préalable
de travaux s'applique.
Ce régime est prévu par l'article R421-1 du Code de l'Urbanisme
qui impose une simple déclaration à la Mairie selon un formulaire N°PC156. La
non opposition à l'intention de l'auteur de la demande est synonyme
d'acceptation un mois après la date de réception de la déclaration (article
L422-2 du Code de l'urbanisme).
Enfin, le propriétaire doit veiller au respect des dispositions de
plan d'occupation des sols ou de protection du patrimoine historique, en
application des lois du 13 décembre 1913 et du 2 mai 1930 ou du règlement de
zone dans les ZPPAUP.
Pour le locataire
en habitat collectif
Le locataire ou tout occupant de bonne foi de son fait, doit
informer le propriétaire et la copropriété, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception de sa volonté de poser une antenne parabolique sur
le toit de l'immeuble.
Une description détaillée des travaux à entreprendre doit être
jointe à ces lettres, assortie, s'il y a lieu, d'un plan ou d'un schéma.
La demande doit indiquer également la nature du ou des services de
radiodiffusion sonores de télévision dont la réception serait obtenue à
l'aide de l'antenne individuelle que l'on projette d'installer.
Concrètement, il est recommandé d'indiquer dans les lettres recommandées :
Le propriétaire ou la copropriété ainsi saisi
d'une demande de pose d'antenne individuelle ne peuvent s'opposer arbitrairement
à la demande qui leur est soumise.
En effet, leur opposition à cette installation ne peut se faire
qu'en justice.
Ainsi, le propriétaire ou la copropriété qui entend s'opposer à
l'installation ou au remplacement de l'antenne individuelle doit, à peine de
forclusion, saisir dans le délai de trois mois le Tribunal d'Instance du lieu
de l'immeuble.
Dans le cadre d'une copropriété, le syndic doit impérativement
convoquer d'urgence l'assemblée générale aux fins de décider de la suite à
donner à la demande du copropriétaire ou du locataire désireux d'installer
une antenne parabolique individuelle.
Car, passé le délai de trois mois prévu par la loi du 2 juillet
1966, le droit est réputé acquis et l'auteur de la demande est libre
d'effectuer l'installation de son antenne en respectant bien entendu, les caractéristiques
et le schéma qui appuyaient sa demande.
Dans le cas où le Tribunal est saisi, il appartient à celui-ci de
statuer en fonction des différentes prétentions des parties.
Pour le copropriétaire résidant en habitat
collectif
De la même manière que pour le locataire, le copropriétaire
bénéficie des dispositions de la loi du 2 juillet 1966 et doit notifier son
intention d'installer une antenne parabolique sur le toit de l'immeuble au
syndic.
La procédure évoquée pour le locataire reste valable pour le
copropriétaire.
Il arrive cependant que pour empêcher le copropriétaire de poser
son antenne sur le toit de l'immeuble, le syndic invoque les dispositions de la
loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et exige un vote
conforme de l'assemblée générale ordinaire.
L'objectif étant, par la pesanteur d'une telle procédure, de décourager
le copropriétaire.
Un tel comportement est abusif car l'article 4 de la loi du 2
juillet 1966 dispose expressément que les copropriétaires peuvent se prévaloir
de ces dispositions.
D'autre part, cette loi qui consacre une liberté fondamentale par
un texte particulier est postérieure à la loi du 10 juillet 1965.
Plus généralement :
La jurisprudence de manière constante, a toujours été favorable
à la liberté de réception audiovisuelle.
Les magistrats des Tribunaux d'Instance, saisis d'un refus opposé
par le syndic et la copropriété vérifient si ceux-ci disposent d'arguments sérieux
et légitimes en soutien de leurs prétentions.
A cet égard, il appartient au syndic et à la copropriété de démontrer
qu'il existe réellement une difficulté d'ordre technique, c'est-à-dire que
des dégâts pourraient résulter de l'installation de l'antenne.
Lorsque le syndic et la copropriété invoquent l'existence d'une
installation collective pour s'opposer à la pose d'une antenne individuelle,
les magistrats vérifient que les aspirations de l'auteur de la demande de pose
d'antenne seront satisfaites par l'installation collective.
Dans le cas contraire, ils confirment le droit à la pose de
l'antenne.
A cet égard, la Cour d'Appel de Paris en un arrêt du 28 mars 1995
reproduit en annexe du présent article ( voir encadré), consacre cette
exigence dans le respect du droit à l'information proclamé par la Déclaration
des Droit de l'Homme de 1789, partie intégrante de notre Constitution.
Les cas particuliers
L'installation d'une antenne en façade de l'immeuble
Une telle installation est formellement interdite. Elle modifie
l'aspect extérieur de l'immeuble et constitue un motif légitime et sérieux de
s'opposer à la pose de l'antenne parabolique.
La pose de l'antenne sur le balcon
Une parabole individuelle placée à l'intérieur d'un balcon
n'est assujettie à aucune réglementation ni autorisation, à condition que ce
balcon ne soit pas considéré comme partie commune.
Il convient néanmoins de vérifier si le règlement de copropriété
ou le contrat d'attribution du logement ne comporte pas une disposition
s'opposant à un tel usage du balcon.
L'opposition abusive du syndic à la pose de l'antenne parabolique
alors que le droit est réputé acquis
Il arrive malheureusement que jouant du rapport de force, le syndic
ou l'office d'HLM s'oppose à ce que le copropriétaire ou le locataire pose son
antenne sur le toit alors que le droit est réputé acquis parce que le délai
de trois mois est écoulé ou que le Tribunal d'Instance a statué.
Dans ce cas, il convient d'assigner le syndic et le syndicat des
copropriétaires ou l'office d'HLM selon les cas, par-devant le Tribunal
d'Instance du lieu de l'immeuble.
Des dommages et intérêts pourront être demandés en réparation
du comportement abusif qu'il faudra caractériser par la production d'échanges
de correspondances démontrant le comportement abusif ou un constat d'huissier
prouvant l'impossibilité d'accéder au toit de l'immeuble.
Les installations d'antennes paraboliques collectives
La création et l'exploitation d'installations collectives de réception
audiovisuelle par satellite sont régies par la loi-cadre N°86-1067 du 30
septembre 1986 modifiée par deux fois sous la pression des câblo-opérateurs
par les lois N°90-1170 du 29 décembre 1990 et N°92-653 du 13 juillet 1992.
Le régime juridique ainsi institué aménage la liberté de réception
audiovisuelle qui est une liberté fondamentale consacrée comme telle par la
jurisprudence du Conseil Constitutionnel dans sa décision N°86-217 du 18
septembre 1986.
C'est donc au regard du principe de liberté que doit être interprétée
la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Dans son régime actuel, la loi distingue les installations
collectives desservant plus de cent foyers et celles comptant moins de cent
foyers.
Le régime de droit commun : les installations collectives
d'au moins cent logements
La loi du 30 septembre 1986 en son article 34 dispose que
"Les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement
sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de
radiodiffusion sonore et de télévision, en veillant à assurer, dans l'intérêt
général, la cohérence des infrastructures de télédistribution, et à
respecter la qualité esthétique des lieux, notamment dans les périmètres
faisant ou ayant fait l'objet d'une opération d'aménagement prévue par le
titre 1er du Livre III du Code de l'Urbanisme.
Les communes autorisent l'établissement et les modifications des
antennes collectives dans les conditions prévues à l'alinéa précédent".
Aussi, les copropriétés et les Offices HLM désireuses de créer
une installation de réception audiovisuelle collective doivent-elles solliciter
l'autorisation de la commune dans laquelle l'installation est projetée.
S'agit-il pour la Mairie d'un pouvoir discrétionnaire ou d'une
compétence liée ?
Cette question a suscité un débat très passionné entre représentants
des câblo-opérateurs et service juridique du Conseil Supérieur de
l'Audiovisuel d'une part, qui prétendaient qu'il s'agissait d'un pouvoir discrétionnaire,
et l'ANPRET qui défendait l'interprétation d'une compétence liée, d'autre
part.
Cette question est tout à fait fondamentale car en effet, confier
aux communes le pouvoir d'autoriser discrétionnairement les installations
collectives reviendrait à leur donner un pouvoir sur le paysage audiovisuel
qu'aucune loi ne leur reconnaît puisqu'elles pourraient ainsi décider des
programmes que leurs administrés seraient habilités à recevoir.
Dans certaines villes "extrémistes", les résultats d'un
tel pouvoir seraient désastreux.
Au contraire, selon la position de l'ANPRET, le législateur a
entendu instituer une compétence liée qui résulte de la lecture même de
l'article 34
Selon notre interprétation, les communes ne peuvent refuser
l'autorisation d'établissement de l'antenne collective que lorsque celle-ci
n'est pas cohérente sur le plan technique avec les autres infrastructures de télévision
du territoire de cette commune et lorsque de telles installations peuvent porter
atteinte au caractère esthétique des lieux.
En-dehors de ce deux cas strictement définis, elles seraient
tenues d'accorder l'autorisation.
Une réponse ministérielle au sénat, publiée au Journal Officiel
du 2 mai 1996 est venue consacrer notre doctrine.
Dans sa réponse à Monsieur le Sénateur JOYANDET, le Ministre de
la Culture a déclaré que "S'agissant de la législation sur
l'audiovisuel, le deuxième alinéa de l'article 34 de la loi N°86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que les
Communes autorisent l'établissement et les modifications des antennes
collectives dans les conditions prévues à l'alinéa précédent" c'est-à-dire
pour assurer dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des
infrastructures de télédistribution.
Il résulte que l'objet de cet alinéa qui ne concerne que les réseaux
câblés, n'est pas de donner compétence au Maire pour autoriser l'érection
d'antennes collectives mais de leur permettre de coordonner l'installation des réseaux
câblés des immeubles collectifs et des lotissements situés sur le territoire
de la commune avec l'établissement du réseau communal.
Ainsi, le Maire ne dispose pas d'un pouvoir général pour
autoriser la construction des antennes de réception directe de signaux
satellite.
Aussi, l'arrêté de la commune qui refuse l'autorisation doit être
motivé et peut faire l'objet d'une annulation par devant le Tribunal
Administratif saisi d'un recours (Cf. affaire de Courcouronnes).
Après avoir obtenu l'autorisation de la commune, l'exploitation du
réseau collectif ne pourra débuter qu'avec l'autorisation du Conseil Supérieur
de l'Audiovisuel sur proposition de la commune.
Cette autorisation d'exploitation est donnée à une société ou
à un organisme d'Habitation à Loyer Modéré. Elle précise le nombre et la
nature des services concernés par l'autorisation et peut comporter des
obligations à respecter.
Le régime dérogatoire : les installations de moins de
cent logements
L'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que les
installations collectives desservant moins de cent logements bénéficieront
d'un régime dérogatoire.
Il s'agit d'un régime de simple déclaration préalable auprès du
Procureur de la République et du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.
Les termes de la loi sont très clairs :
"Sont soumis à déclaration préalable :
2°- Par dérogation aux articles 34 et 34-1 de la présente loi,
a- L'exploitation des réseaux qui desservent moins de cent foyers et qui ne
distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés
par voies hertzienne, terrestre et par satellite et normalement reçus dans la
zone, ainsi que l'exploitation des réseaux qui ne distribuent que des services
de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voies hertzienne,
terrestre et normalement reçus dans la zone.
L'exploitation peut alors être assurée par toute personne
morale".
Cependant, en zone câblée, la liberté de création d'une
installation collective est soumise à une condition de rejet préalable des
offres de service du câblo-opérateur.
Ainsi, "lorsque ces réseaux sont situés dans une zone
desservie par un réseau autorisé en application de l'article 34, ils ne
peuvent faire l'objet d'une exploitation sous le régime de la déclaration, préalable
que dans le cas où une offre de raccordement au réseau autorisé a été précédemment
rejetée soit par l'assemblée générale des copropriétaires dans les
conditions prévues au JO de l'article 25 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, soit par les
locataires saisis par le bailleur dans les conditions prévues à l'article 42
de la loi N°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement
de l'offre foncière".
Certains militants des réseaux câblés urbains prétendent que
l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait pas obstacle au pouvoir
d'autorisation des communes qui resterait toujours en vigueur même en-dessous
du seuil de cent logements.
Une telle lecture de la loi ne peut à notre avis être
retenue.
En effet, le texte retenu par le législateur est particulièrement
explicite puisque le régime de l'article 43 est établi "par dérogation
aux articles 34 et 34-1".
Le législateur a entendu instituer un régime
libéral pour les installations dont l'ampleur est de faible importance.
Tel est l'esprit de la loi et il doit être respecté.
Grâce à l'action très dynamique de
l'Association Nationale des Professionnels de la Réception Télévision (ANPRET),
action maintes fois évoquée dans nos "36000 infos", les pouvoirs
publics, les copropriétés, les Offices d'HLM, les médias et les Tribunaux
sont de plus en plus sensibilisés à la liberté de réception audiovisuelle.
L'évolution technologique à laquelle nous assistons impose désormais
l'antenne parabolique comme vecteur principal de la réception audiovisuelle nécessaire
à l'épanouissement des bouquets de télévision numérique français qui
voient le jour cette année.
C'est pourquoi, les installations individuelles ou collectives qui
seront effectuées à l'avenir, n'auront plus à vivre les mêmes difficultés
que par le passé.
L'histoire finit par donner raison à la liberté face à la
puissance économique des câblo-opérateurs pour le plus grand profit de notre
démocratie.
___________________________________________________________________
CIRCULAIRE N° 88-31 DU 15 AVRIL 1988 (EQUIPEMENT) NOR EQU/U88/1076C
Le MINISTRE de l'équipement, du Logement et des Transports à Mesdames et Messieurs les Préfets.
Mon attention à été appelée à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées à l'occasion de l'installation d'antennes émettrices-réceptrices utilisées par les radioamateurs.
Pour respecter les bandes d'émission autorisées, les dimensions des éléments d'antenne peuvent s'avérer assez importantes, en particulier dans les bandes décametriques qui impliquent des dimensions égales à la moitié de la longueur d'onde. Par ailleurs, la mise en place des pylônes supports d'antenne se révèle parfois nécessaire pour des raisons de dégagement.
La réforme du Code de l'urbanisme issue de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives a eu pour objet d'alléger les procédures applicables à certains travaux et installations et en particulier aux antennes de radiocommunications du service amateur.
Désormais, en fonction de leurs dimensions, les antennes et leurs éventuels pylônes supports, soit ne sont soumis à aucune formalité au titre du Code de l'urbanisme, soit sont soumis à une simple déclaration de travaux. Ainsi, à l'exception du cas particulier où elles seraient installées sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et restent soumises à permis de construire, seules les antennes dont une dimension excède quatre mètres ainsi que les éventuels pylônes supports de plus de douze mètres sont soumis au régime déclaratif. Une déclaration unique suffit pour l'ensemble composé d'un pylône et d'une antenne lorsque chacun de ces éléments est soumis à ce régime. Je vous précise par ailleurs que l'installation de plusieurs antennes dont aucune dimension n'excède quatre mètres n'est soumise à aucune formalité.
En outre, lorsqu'il n'est pas lui-même le propriétaire, je vous rappelle que le déclarant qui a satisfait à la formalité mentionnée aux articles 1 et 2 du décret n° 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d'applications de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, EST REPUTE POSSEDER UN TITRE L'HABILITANT A EXECUTER LES TRAVAUX en application de l'article R. 422-3 du Code de l'urbanisme.
Le service radioamateur français, fort de 14000 émetteurs, bénéficie d'une reconnaissance du droit à l'antenne en application des dispositions de la loi n°66-457 du 2 juillet 1966. Les conditions d'exploitation des stations radioamateurs sont définies par l'arrêté n°3.566 du 1er décembre 1983 du ministre chargé des télécommunications et donnent toutes garanties quant au maintien de la tranquillité publique. La licence, obligatoire, est délivrée par le ministre de l'intérieur après obtention d'un certificat d'opérateur ,sous contrôle du ministre des Télécommunications. Cette licence fixe en outre les fréquences allouées, garantissant les réceptions privées contre toute interférence nuisible.
En tant que service de télécommunications libre et non commercial, le service radioamateur offre des moyens de communication d'urgence, nationaux et internationaux dont l'efficacité tient notamment à une bonne couverture du territoire.
A de nombreuses reprises, et notamment de catastrophes ou de cataclysmes ou plus couramment dans les situations d'urgence, le réseau bénévole des radioamateurs a démontré sa capacité à relayer les réseaux publics de transmission. EN outre, les radioamateurs peuvent être réquisitionnés dans le cadre du plan ORSEC.
L'existence d'un tel réseau présente un intérêt évident pour la collectivité nationale.
En conséquence, seules les raisons majeures d'urbanisme telles que l'existence d'un site classé ou présentant des caractères historiques ou esthétiques incontestables, ainsi que des raisons de sécurités et notamment de dégagement aériennes, paraissent pouvoir motiver une opposition à l'installation d'antennes de radioamateurs. En outre, lorsque des prescriptions sont formulées, celles ci doivent tenir compte des impératifs techniques spécifiques aux installations radio.
Je vous demande de veiller à ce que les décisions concernant ces installations concilient les droits reconnus à l'exercice de l'activité de radioamateur et la préservation des paysages naturels et urbains ou de la sécurité publique. Vous me tiendrez informé, le cas échéant, de toute difficulté que vous pourrez rencontrer sous le timbre
DAU/UL.I.
Pour le ministre et par délégation le directeur de l'Architecture et de l'Urbanisme
Claude ROBERT
Principaux textes légaux qui concernent
la réception de signaux de radio et télédiffusion :
- Loi du 2 juillet 1966 modifiée : (N°331171 ou 66457 JO 3 juil. 1966,
p.654) droit à l'antenne ; préférence à l'installation d'antennes
collectives.
- Loi du 29 décembre 1990 (N°901170 JO 30 Déc. 1990) : extension de la loi du 2 juil. 1966 au raccordement du réseau câblé.
- Décret du 22 déc. 1967 (N°671171 JO 28 déc. 1967 p.12830) : conditions d'application de la loi du 2 juil. 1966.
- Décret du 27 mars 1993 (N°93553 JO 28 mars 1993 p.5144) : modification du décret du 22 déc. 1967.
- Loi du 10 juil. 1965 (N°65557 JO 11 juil. 1965 p.5950) : statut de la copropriété.
- Loi du 31 déc. 1985 (N°851471 JO 1er janv. 1986 p.10) : modification de la loi du 10 juillet 1965 sur la majorité, aux réseaux câblés.
- Loi du 30 sept. 1986 (N°861067) modifiée : communication audiovisuelle ; pouvoir des communes à autoriser l'établissement de réseaux câblés.
- Code de l'Urbanisme (articles L421-1, L421-2, R421-1, R422-2, R422-3) : permis de construire et déclaration de travaux.
- Décret du 29 oct. 1993 (N°931195) : modification du Code de l'Urbanisme.
- Convention Européenne des Droits de l'Homme de 1950 (article 10).
- Directive européenne "Télévision sans frontières" du 3 oct. 1989 (article 2.2).
- Procédure d'injonction de faire (article 1425, NCPC).
===>>> Voir
aussi un texte de l'Union Européenne.
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