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LOIS sur les
RECEPTEURS:
Périodiquement, on peut
lire, dans les revues spécialisées, des articles souvent assez vagues sur une
éventuelle interdiction des récepteurs "scanners", de même que la rumeur
fait, à l'occasion, état d'ennuis encourus par les auteurs de certaines écoutes-radio
indiscrètes. Il semble intéressant de faire le point actuel à la lumière de la
législation récente:
1°/ LE NOUVEAU CODE PENAL publié en 1992 et applicable au 1er mars 1994, a considérablement renforcé la répression de l'atteinte à la vie privée" et l'atteinte au secret".
Article 226-1: est puni d'un an
d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende, le fait, au moyen d'un procédé quelconque,
volontaire de porter atteinte à la vie privée d'autrui:
- en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des
paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis
au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en
mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Article 226-2.
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser
porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce
soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par
l'article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la
voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui
régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des
personnes responsables.
Article 226-3.
Est punie des mêmes peines la fabrication, l'importation, la
détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence d'autorisation
ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil d'État,
d'appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer
l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la
détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par
l'article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce
même décret.
Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une
publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des
infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque
cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction.
Article 226-4.
L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de
manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est
puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Article 226-5.
La tentative des infractions prévues par la présente section est
punie des mêmes peines.
Article 226-6.
Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action publique
ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de
ses ayants droit.
Article 226-7.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies
à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans
au plus, d'exercer directement ou indirectement l' activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues par l'article 131-35.
Article 226-15: est puni d'un an d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende, le fait
commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des
correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunica-tions, ou
de procèder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
Article 226-25: Dans le cas prévu par les articles 226-1 et 226-15, les personnes coupables de l'une des infractions prévues, encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou la chose qui en est le produit.
2°/ L'Arrêté Ministèriel du 9 mai 1994, fixe en son article premier la liste d'appareils prévus par les articles 226 (ci-dessus) du nouveau Code Pénal.
Article R. 226-1.
La liste d'appareils prévue par l'article 226-3 est établie par
arrêté du Premier ministre.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret N° 97-34
du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont
délivrées par le Premier ministre.
Article R. 226-2.
Il est institué auprès du Premier ministre une commission
consultative composée comme suit :
1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son
représentant, président ;
2° Un représentant du ministre de la justice ;
3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4° Un représentant du ministre de la défense ;
5° Un représentant du ministre chargé des douanes ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;
8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité ;
9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des
fréquences ;
10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence,
désignées par le Premier ministre.
La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne
compétente.
Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application
des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de
ces arrêtés.
Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation
présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat
général de la défense nationale.
Article R. 226-3.
La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la
vente de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise
à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission
mentionnée à l'article R. 226-2.
Article R. 226-4.
La demande d'autorisation est déposée auprès du secrétaire
général de la défense nationale. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique,
ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2° La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour
lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés
vises ;
3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil,
accompagnés d'une documentation technique ;
4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres
opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ;
5° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la
vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
Article R. 226-5.
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour
une durée maximale de six ans.
Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le
nombre des appareils concernés.
Article R. 226-6.
Chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu
doit porter la référence du type correspondant à la demande d'autorisation et un
numéro d'identification individuel.
Article R. 226-7.
L'acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur la liste
mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le
Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
Article R. 226-8.
La demande d'autorisation est déposée auprès du secrétaire
général de la défense nationale. Elle comporte pour chaque type d' appareil :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique,
ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2° Le type de l'appareil et le nombre d'appareils pour la détention
desquels l'autorisation est demandée;
3° L'utilisation prévue ;
4° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la
vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
Article R. 226-9.
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est délivrée pour
une durée maximale de trois ans.
Elle peut subordonner l'utilisation des appareils à des conditions
destinées à en éviter tout usage abusif.
Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'État
habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi.
Article R. 226-10.
Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article
R.226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils figurant sur la liste
prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à
l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7.
Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations
relatives à ces matériels.
Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier
ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
Article R. 226-11.
Les autorisations prévues à l'article R. 226-3 et à l'article R.
226-7 peuvent être retirées :
1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;
2° En cas de modification des circonstances au vu desquelles
l'autorisation a été délivrée ;
3° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les
dispositions de la présente section ou les obligations particulières prescrites par
l'autorisation ;
4° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de
l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.
Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après que le titulaire
de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.
Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du
titulaire pour l'une des infractions prévues par les articles 226-1, 226-15 ou 432-9.
Article R. 226-12.
Les personnes qui fabriquent, offrent, louent, détiennent, exposent,
ou vendent des appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 doivent se
mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en sollicitant les
autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de
l'arrêté prévu à l'article R. 226-1.
Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un
délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou pour les vendre ou
les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues à l'article R.
226-3 ou à l'article R 226-7. Il en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait
de l'autorisation.
Arrêté du 9 mai 1994, fixant la liste d'appareils prévue par l'article 226-3
du Code pénal.
- Art. 1er. La liste d'appareils prévue par l'article 226-3 du Code
pénal figure en annexe du présent arrêté.
Article 3
L'arrêté du 9 mai 1994 fixant la liste d'appareils prévue par
l'article
226-3 du code pénal est abrogé.
J.O n° 178 du 3 août 2004 page 13808 texte n° 1
Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Premier ministre
Arrêté du 29 juillet 2004 fixant la liste d'appareils prévue par l'article 226-3 du code pénal
NOR: PRMX0407500A
Le Premier ministre,
Vu le code pénal, notamment les articles 226-3, R. 226-1, R. 226-3 et R. 226-7 ;
Vu l'avis en date du 8 juillet 2004 de la commission consultative instituée par l'article R. 226-2 du code pénal,
Arrête :
Article 1
La liste, prévue par l'article 226-3 du code pénal, des appareils soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 de ce code figure en annexe I du présent arrêté.
Article 2
La liste, prévue par l'article 226-3 du code pénal, des appareils soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 de ce code figure en annexe II du présent arrêté.
Article 3
L'arrêté du 9 mai 1994 fixant la liste d'appareils prévue par l'article 226-3 du code pénal est abrogé.
Article 4
Le secrétaire général de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2004.
Jean-Pierre Raffarin
A N N E X E I
APPAREILS SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 226-3 DU CODE PÉNAL
1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus pour réaliser l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission, l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 du code pénal.
N'entrent pas dans cette catégorie :
- les appareils de tests et de mesures utilisables exclusivement pour l'établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux et systèmes de communications électroniques ;
- les appareils conçus pour un usage grand public et permettant uniquement l'exploration manuelle ou automatique du spectre radioélectrique en vue de la réception et de l'écoute de fréquences ;
- les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des communications reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les caractéristiques publiques de ces équipements.
2. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les conversations afin de réaliser à l'insu du locuteur l'interception, l'écoute ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 du code pénal. Entrent dans cette catégorie :
- les dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix par moyens hertziens, optiques ou filaires, à l'insu du locuteur ;
- les appareils d'interception du son à distance de type micro-canon ou équipés de dispositifs d'amplification acoustique ;
- les systèmes d'écoute à distance par faisceaux lasers.
A N N E X E I I
APPAREILS SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 226-7 DU CODE PÉNAL
1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus pour réaliser l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission, l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 du code pénal. N'entrent pas dans cette catégorie :
- les appareils de tests et de mesures acquis exclusivement pour l'établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux et systèmes de communications électroniques ;
- les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des communications reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les caractéristiques publiques de ces équipements.
2. Appareils permettant l'analyse du spectre radioélectrique ou son exploration manuelle ou automatique en vue de la réception et de l'écoute des fréquences n'appartenant pas aux bandes de fréquences attribuées seules ou en partage par le tableau national de répartition des bandes de fréquences au service de radiodiffusion, ou au service radioamateur, ou aux installations radioélectriques pouvant être établies librement en application de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications ou aux postes émetteurs et récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés dits « CB ».
3. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les conversations afin de réaliser à l'insu du locuteur l'interception, l'écoute ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 du code pénal. Entrent dans cette catégorie :
- les dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix par moyens hertziens, optiques ou filaires, à l'insu du locuteur ;
- les appareils d'interception du son à distance de type micro-canon ou équipés de dispositifs d'amplification acoustique ;
- les systèmes d'écoute à distance par faisceaux laser.